
Faits : Alors qu’il conduisait une moto et dispensait à deux élèves qui le suivaient (un en moto, l’autre en automobile), un cours de conduite, un moniteur d’auto-école est victime d’un accident de la circulation. Un camion et la moto conduite par son élève sont impliqués. Le moniteur assigne l’assureur du camion en indemnisation. Ce dernier exerce un recours subrogatoire contre l’assureur des deux motos, propriétés de l’auto-école. Débouté, l’assureur du camion se pourvoit en cassation.
Décision : Pour débouter l’assureur du camion de sa demande, la cour d’appel rappelle que l’élève d’un véhicule auto-école doit être traité de la même façon qu’une victime de l’accident, même s’il est au volant, puisqu’il est considéré comme un tiers au contrat d’assurance. Elle relève qu’aucune faute de conduite ne peut être opposée à l’élève impliquée, dès lors que, non encore titulaire du permis de conduire, elle prenait un cours pour apprendre à maîtriser son véhicule, au moment de l’accident. Elle indique encore que la faute de conduite de l’élève, au cours de sa leçon, ne saurait être invoquée pour caractériser une faute de nature à engager la responsabilité de l’assureur de l’auto-école. L’arrêt en déduit qu’en cas d’accident impliquant un véhicule auto-école, l’assureur d’un autre véhicule impliqué qui, ayant indemnisé la victime, entend être déchargé de tout ou partie de cette dette, ne peut exercer une action récursoire contre l’assureur de l’auto-école qu’à condition de démontrer l’existence d’une faute commise par cette dernière ou bien par le moniteur qu’elle emploie.
Commentaire : La Cour de cassation censure la cour d’appel. Le fait qu’un élève conducteur soit légalement considéré comme un tiers, pour lui permettre d’être indemnisé intégralement de ses préjudices par l’assureur du véhicule auto-école, ne fait pas obstacle à ce que soit recherché, pour statuer sur le recours en contribution à la dette, s’il a commis une faute de conduite. « En statuant ainsi, la cour d’appel, qui, pour se prononcer sur le recours en contribution à la dette, a exclu par principe la faute de l’élève conducteur, a violé l’article L. 211-1, dernier alinéa, du code des assurances ».
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