Faits : Un assuré souscrit un contrat multirisques habitation à effet au 5 juin 2013. Il est victime d’un cambriolage le 11 août 2014. Après avoir été indemnisé du sinistre, il sollicite auprès de son assureur la prise en charge de préjudices complémentaires. L’assureur ayant refusé sa garantie en invoquant une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, l’assuré l’assigne en justice. Débouté, il se pourvoit en cassation.
Décision : Pour déclarer irrecevable comme prescrite l’action de l’assuré contre l’assureur, la cour d’appel, après avoir retenu que la prescription biennale avait été acquise, relève que les conditions générales du contrat rappellent les articles relatifs à la prescription abrégée en matière d’assurance et les articles du code civil quant aux causes ordinaires de prescription. L’assuré fait valoir que la police d’assurance ne visait pas clairement toutes les causes de prescriptions, de sorte que la prescription biennale ne lui était pas opposable.
Commentaire : La Cour de cassation lui donne gain de cause et censure la cour d’appel sur le fondement de l’article R. 112-1 du code des assurances : l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1, les différentes causes d’interruption de la prescription biennale prévues à l’article L. 114-2 du même code. « En se déterminant par des motifs insuffisants à établir que les causes ordinaires d’interruption de la prescription étaient énoncées de manière exhaustive dans le contrat d’assurance, ce que [l’assuré] contestait, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».
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