Arrêt maladie et congés payés : le casse-tête des arrêts en cours aux dates-clés

Arrêt maladie et congés payés : le casse tête des arrêts en cours aux dates clés

La loi du 22 avril 2024 vient mettre en conformité le Code du travail avec le droit européen et les dernières jurisprudences de la Cour de cassation. Les règles de calcul des congés payés, de leur prise et de leur indemnisation sont ainsi adaptées lorsqu’un salarié se retrouve en arrêt maladie lors d’une période d’acquisition ou d’une période de prise des congés.

Cette loi est en vigueur depuis le 24 avril 2024. Mais deux autres dates-clés sont essentielles à son application.

La première est le 1er
décembre 2009 :
cette date correspond au début de la période de rétroactivité de certaines des dispositions de la loi du 22 avril 2024. Toutes les nouveautés introduites par la loi sont concernées par une application rétroactive au 1er
décembre 2009, sauf la règle prévoyant désormais l’acquisition de jours de congés payés pour les périodes d’arrêt de travail d’origine professionnelle d’une durée supérieure à 1 an.

La seconde date-clé est le 13 septembre 2023. C’est la date à laquelle ont été rendues plusieurs décisions de la Cour de cassation sur l’impact des arrêts de travail maladie sur les congés payés.

Nous allons ici lister un certain nombre de problématiques posées par les différentes dates-clés liées à la loi du 22 avril 2024. Pour ces questions, la loi ne donne aucune indication sur la méthode d’analyse à suivre. Les développements suivants constituent donc un avis d’expert.

A notre sens, il convient de placer la rétroactivité au 13 septembre 2023 (en gardant en tête qu’un juge pourrait remonter plus en arrière). En prenant en compte tous les arrêts en cours à cette date, pas uniquement ceux débutant à partir de cette date.

Si l’entreprise n’a pas tenu compte des apports des décisions du 13 septembre 2023 avant même la publication de la loi du 22 avril 2024, alors on peut imaginer se contenter d’appliquer la loi uniquement à partir du 24 avril 2024 en espérant une absence de demande de rappel émanant du salarié (sachant que cette demande ne serait pas concernée par l’application du délai de forclusion de 2 ans inclus dans la loi du 22 avril 2024).

L’acquisition des congés payés doit-elle être calculée sur les jours d’absence à partir du 1er décembre 2009 pour les arrêts en cours à cette date ? Dès le début de l’arrêt, même les jours antérieurs au 1er décembre 2009 dès lors que cet arrêt est toujours en cours à cette date ? Uniquement pour les jours d’absence des arrêts ayant débuté à compter du 1er décembre 2009 ?

A notre sens, il convient de tenir compte uniquement des jours d’arrêt à partir du 1er décembre 2009, peu importe la date de début de l’arrêt. Toutefois, il y a une grande incertitude sur ce point.

Le point de départ du délai de report se calcule de façon dérogatoire pour les jours de congés acquis au cours d’un arrêt maladie ayant atteint 1 an au jour de la fin de la période d’acquisition.

Comment apprécier la date des 1 an pour les arrêts de travail en cours au 1er décembre 2009 ?

A notre sens, il faut se placer en fin de période d’acquisition : à savoir le 31 mai 2010. C’est à cette date qu’on doit déterminer si l’arrêt de travail a atteint les 1 an, peu important alors qu’il a débuté avant le 1er décembre 2009.

En effet, il est prévu qu’un salarié ne puisse obtenir plus de 24 jours ouvrables de congés payés sur la période d’acquisition, en cumulant les périodes de travail effectif et assimilées et les périodes d’arrêt maladie non professionnelle : limite qui ne vaut que pour la période antérieure au 24 avril 2024.

A partir du 24 avril 2024, la loi prévoit que le salarié en arrêt maladie non professionnelle puisse acquérir des congés payés sur la période même au-delà des 24 jours ouvrables s’il a également travaillé sur la période. Donc, comment traiter le cas de la période d’acquisition allant du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 ? Faut-il tout proratiser ou bien doit-on considérer la période comme pouvant donner lieu jusqu’à 30 jours ?

A notre sens, il conviendrait juridiquement de faire un premier calcul des jours acquis au 23 avril 2024 au soir (puis un second calcul du 24 avril 2024 au 31 mai 2024) mais cela s’avère très complexe en pratique.

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